Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléDéfinition d’un marché liquide pour les actions[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE I — DÉFINITION D'UN MARCHÉ LIQUIDE POUR LES ACTIONS ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/567
  2. CHAPITRE I — DÉFINITION D'UN MARCHÉ LIQUIDE POUR LES ACTIONS ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, une action négociée quotidiennement est considérée comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la capitalisation boursière de cette action est d’au moins 100 millions d’EUR;

b) le nombre quotidien moyen de transactions sur cette action est d’au moins 250;

c) le volume d’échanges quotidien moyen portant sur cette action est d’au moins 1 million d’EUR.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière d’une action est obtenue en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix par action.

3. Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien d’une action est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d’actions échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de l’action.

4. Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’une action à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, cette action est considérée comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si le produit de la multiplication du nombre d’actions en circulation par le prix de l’action à l’ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 100 millions d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5. Si moins de cinq actions négociées sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérées comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner une ou plusieurs des actions admises pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant qu’actions considérées comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total d’actions admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérées comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0567-20260823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).