Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, un internalisateur systématique est réputé publier ses prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation uniquement s'il tient ces prix à disposition à tout moment durant les heures qu'il a fixées et publiées à l'avance comme correspondant à ses heures normales de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléObligation pour les internalisateurs systématiques de publier leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation[Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
- Règlement délégué (UE) 2017/567
- CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
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