Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléOrdres dépassant considérablement la norme[Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/567
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, le nombre ou le volume des ordres est réputé dépasser considérablement la norme lorsqu'un internalisateur systématique ne peut exécuter ce nombre ou ce volume d'ordres sans s'exposer à un risque excessif.

2. Les entreprises d'investissement agissant en tant qu'internalisateurs systématiques déterminent à l'avance, de façon objective et cohérente avec leur politique de gestion des risques et les procédures visées à l'article 23 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission, le point à partir duquel le nombre ou le volume des ordres introduits par les clients est réputé exposer l'entreprise à un risque excessif.

3. Aux fins du paragraphe 2, tout internalisateur systématique élabore, maintient et met en œuvre, dans le cadre de sa politique et ses procédures de gestion des risques, une politique visant à déterminer le nombre ou le volume des ordres qu'il peut exécuter sans s'exposer à des risques excessifs, compte tenu à la fois du capital dont il dispose pour couvrir le risque lié à ce type de transactions et des conditions qui prévalent sur le marché.

4. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, la politique visée au paragraphe 3 n'entraîne pas de discrimination entre les clients.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (voir page 1 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0567-20260823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).