Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléServices de réduction des risques post-négociation[Article 31, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE III — OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
Règlement délégué (UE) 2017/567
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
Référencearticle 16 bis du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction des risques post-négociation sont des services qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) ils sont fournis par un prestataire de services tiers sur la base de règles non discrétionnaires fixées à l’avance;
b) l’exercice de réduction des risques post-négociation est accepté dans son intégralité et, par conséquent, les participants à cet exercice ne peuvent pas choisir les transactions à exécuter dans le cadre de cette démarche;
c) ils ont pour objectif la réduction du risque dans chaque portefeuille d’instruments dérivés soumis à l’exercice de réduction des risques post-négociation par les contreparties aux transactions sur instruments dérivés;
d) ils sont neutres par rapport au risque de marché, dans les limites de tolérance fixées par les contreparties aux transactions sur instruments dérivés soumises à l’exercice de réduction des risques post-négociation;
e) les transactions résultant d’un exercice de réduction des risques post-négociation ne contribuent pas à la formation des prix.
2. Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction des risques post-négociation comprennent les services de compression, les services de rééquilibrage et les services d’optimisation du risque de base.
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