Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article 16 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléServices de réduction des risques post-négociation[Article 31, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/567
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
Référencearticle 16 bis du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction des risques post-négociation sont des services qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a) ils sont fournis par un prestataire de services tiers sur la base de règles non discrétionnaires fixées à l’avance;

b) l’exercice de réduction des risques post-négociation est accepté dans son intégralité et, par conséquent, les participants à cet exercice ne peuvent pas choisir les transactions à exécuter dans le cadre de cette démarche;

c) ils ont pour objectif la réduction du risque dans chaque portefeuille d’instruments dérivés soumis à l’exercice de réduction des risques post-négociation par les contreparties aux transactions sur instruments dérivés;

d) ils sont neutres par rapport au risque de marché, dans les limites de tolérance fixées par les contreparties aux transactions sur instruments dérivés soumises à l’exercice de réduction des risques post-négociation;

e) les transactions résultant d’un exercice de réduction des risques post-négociation ne contribuent pas à la formation des prix.

2. Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction des risques post-négociation comprennent les services de compression, les services de rééquilibrage et les services d’optimisation du risque de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0567-20260823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).