Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléÉléments de la compression de portefeuille[Article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE IV — INSTRUMENTS DÉRIVÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/567
  2. CHAPITRE IV — INSTRUMENTS DÉRIVÉS
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuille remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6.

2. Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché concluent un accord avec les participants à la compression de portefeuille, qui prévoit le processus de compression et ses effets juridiques, y compris le moment où chaque compression devient juridiquement contraignante.

3. L'accord mentionné au paragraphe 2 comprend tous les documents juridiques utiles décrivant la manière dont les instruments dérivés qu'il est proposé d'intégrer dans la compression de portefeuille sont résiliés et remplacés par d'autres instruments dérivés.

4. Avant le début de chaque processus de compression, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché offrant des services de compression de portefeuille:

a) demandent à chaque participant à la compression de portefeuille de préciser sa tolérance au risque, en indiquant notamment une limite de tolérance pour le risque de contrepartie et le risque de marché ainsi qu'en matière de paiements en espèces. Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché respectent la tolérance au risque indiquée par les participants à la compression de portefeuille;

b) lient entre eux les instruments dérivés soumis à la compression et remettent à chaque participant une proposition de compression de portefeuille comprenant les informations suivantes:

i) l'identité des contreparties affectées par la compression,

ii) le changement qui en résulte pour la valeur notionnelle combinée des dérivés,

iii) la variation du montant notionnel combiné par rapport à la tolérance au risque indiquée.

5. Afin d'adapter la compression à la tolérance au risque indiquée par les participants à la compression de portefeuille et de maximiser son efficacité, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché peuvent accorder aux participants un délai supplémentaire pour ajouter d'autres positions dérivées pouvant être résiliées ou réduites.

6. Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché ne procèdent à la compression de portefeuille que lorsque tous les participants à ladite compression ont marqué leur accord sur la proposition y afférente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0567-20260823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).