Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléDéfinition d’un marché liquide pour les certificats représentatifs[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE I — DÉFINITION D'UN MARCHÉ LIQUIDE POUR LES ACTIONS ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/567
  2. CHAPITRE I — DÉFINITION D'UN MARCHÉ LIQUIDE POUR LES ACTIONS ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat représentatif négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la capitalisation boursière est d’au moins 100 millions d’EUR;

b) le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat représentatif est d’au moins 250;

c) le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ce certificat représentatif est d’au moins 1 million d’EUR.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière du certificat représentatif est obtenue en multipliant le nombre de ses parts en circulation par leur prix unitaire.

3. Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du certificat représentatif est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de la part.

4. Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un certificat représentatif à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si la capitalisation boursière à l’ouverture du premier jour de négociation est estimée à au moins 100 millions d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5. Si moins de cinq certificats représentatifs négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats représentatifs considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0567-20260823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).