Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/567
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à son entrée en application, les autorités compétentes procèdent à des évaluations de la liquidité et en publient les résultats dès qu'elles sont finalisées, conformément aux dispositions suivantes:

a) lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient dix semaines au moins avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes publient les résultats des évaluations au plus tard quatre semaines avant ladite date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014;

b) lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient entre dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et la veille de cette date, les autorités compétentes publient les résultats des évaluations au plus tard le jour de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014.

2. Les évaluations visées au paragraphe 1 ont lieu comme suit:

a) lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient seize semaines au moins avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les évaluations reposent sur les données disponibles pour une période de référence de quarante semaines commençant cinquante-deux semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014;

b) lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient entre seize et dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les évaluations reposent sur les données disponibles concernant les quatre premières semaines de négociation des instruments financiers;

c) lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient entre dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et la veille de cette date, les évaluations reposent sur l'historique de négociation des instruments financiers en question ou d'autres instruments financiers dont on considère qu'ils possèdent des caractéristiques similaires.

3. Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, en ce compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en application du paragraphe 1 aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 jusqu'au 1er avril de l'année suivant la date d'entrée en application dudit règlement.

4. Pendant la période prévue au paragraphe 3, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 2, points b) et c):

a) à ce que les informations publiées conformément au paragraphe 1 restent adaptées aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014;

b) à ce que les informations publiées conformément au paragraphe 1 soient actualisées sur la base d'une période de négociation plus longue et d'un historique de négociation plus exhaustif, si nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0567-20260823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).