Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0567-20260823, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
IntituléDéfinition d’un marché liquide pour les autres instruments financiers similaires[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE I — DÉFINITION D'UN MARCHÉ LIQUIDE POUR LES ACTIONS ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/567
  2. CHAPITRE I — DÉFINITION D'UN MARCHÉ LIQUIDE POUR LES ACTIONS ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS
VersionConsolidée au 23/08/2026 (CELEX 02017R0567-20260823)
Référencearticle 4 bis du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, les autres instruments financiers similaires sont considérés comme ayant un marché non liquide pendant tout leur cycle de négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0567-20260823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).