Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

(1) Le présent règlement précise les critères de détermination d'un «marché liquide» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014. À cette fin, il est nécessaire de préciser les critères applicables au flottant, au nombre quotidien moyen de transactions et au volume d'échanges quotidien moyen sur les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés et les certificats préférentiels, afin de prendre en compte les particularités de chacun de ces instruments financiers. Il convient de définir des règles précisant comment effectuer les calculs de liquidité durant la phase initiale qui suit l'admission à la négociation de l'instrument financier, afin d'en assurer l'application cohérente et uniforme dans toute l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).