(1) Le présent règlement précise les critères de détermination d'un «marché liquide» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014. À cette fin, il est nécessaire de préciser les critères applicables au flottant, au nombre quotidien moyen de transactions et au volume d'échanges quotidien moyen sur les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés et les certificats préférentiels, afin de prendre en compte les particularités de chacun de ces instruments financiers. Il convient de définir des règles précisant comment effectuer les calculs de liquidité durant la phase initiale qui suit l'admission à la négociation de l'instrument financier, afin d'en assurer l'application cohérente et uniforme dans toute l'Union.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.