Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

(11) Le présent règlement précise par ailleurs différents aspects techniques des obligations de transparence des internalisateurs systématiques, afin d'assurer leur application cohérente et uniforme dans toute l'Union. Il convient de prévoir que l'exception à l'obligation de ces internalisateurs de publier leurs prix de façon régulière et continue soit strictement limitée aux cas où la communication continue de prix fermes aux clients serait contraire à la gestion prudente des risques auxquels s'exposent les entreprises d'investissement en tant qu'internalisateurs systématiques, eu égard aux autres mécanismes susceptibles de fournir une protection supplémentaire contre ces risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).