(11) Le présent règlement précise par ailleurs différents aspects techniques des obligations de transparence des internalisateurs systématiques, afin d'assurer leur application cohérente et uniforme dans toute l'Union. Il convient de prévoir que l'exception à l'obligation de ces internalisateurs de publier leurs prix de façon régulière et continue soit strictement limitée aux cas où la communication continue de prix fermes aux clients serait contraire à la gestion prudente des risques auxquels s'exposent les entreprises d'investissement en tant qu'internalisateurs systématiques, eu égard aux autres mécanismes susceptibles de fournir une protection supplémentaire contre ces risques.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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