(12) Pour que l'exception à l'obligation des internalisateurs systématiques d'exécuter les ordres au prix proposé au moment de la réception de l'ordre, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, se limite aux transactions qui, par nature, ne contribuent pas à la formation des prix, le présent règlement précise de manière exhaustive les critères permettant de déterminer les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction ou les ordres soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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