Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

(15) Les fournisseurs de liquidités et les internalisateurs systématiques négociant les uns comme les autres pour compte propre, et encourant des risques de niveau comparable, la taille spécifique à l'instrument devrait être déterminée d'une manière uniforme pour ces catégories. La taille spécifique à l'instrument aux fins de l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 devrait donc être la taille spécifique à l'instrument déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 600/2014 et précisée dans les normes techniques de réglementation prévues par cette disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).