(15) Les fournisseurs de liquidités et les internalisateurs systématiques négociant les uns comme les autres pour compte propre, et encourant des risques de niveau comparable, la taille spécifique à l'instrument devrait être déterminée d'une manière uniforme pour ces catégories. La taille spécifique à l'instrument aux fins de l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 devrait donc être la taille spécifique à l'instrument déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 600/2014 et précisée dans les normes techniques de réglementation prévues par cette disposition.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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