Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

(18) Il est nécessaire de préciser les pouvoirs d'intervention aussi bien des autorités compétentes pertinentes que, pour des cas exceptionnels, de l'AEMF, qui a été créée et exerce ses pouvoirs en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et de l'Autorité bancaire européenne (ABE), qui a été créée et exerce ses pouvoirs en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, en cas d'important problème de protection des investisseurs ou de menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier d'au moins un État membre ou de l'Union, respectivement. L'existence d'une «menace», qui fait partie des conditions préalables d'une intervention aux fins du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système financier, devrait impliquer l'existence d'un problème plus grave qu'un «problème important», qui est la condition préalable d'une intervention aux fins de la protection des investisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).