(18) Il est nécessaire de préciser les pouvoirs d'intervention aussi bien des autorités compétentes pertinentes que, pour des cas exceptionnels, de l'AEMF, qui a été créée et exerce ses pouvoirs en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et de l'Autorité bancaire européenne (ABE), qui a été créée et exerce ses pouvoirs en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, en cas d'important problème de protection des investisseurs ou de menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier d'au moins un État membre ou de l'Union, respectivement. L'existence d'une «menace», qui fait partie des conditions préalables d'une intervention aux fins du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système financier, devrait impliquer l'existence d'un problème plus grave qu'un «problème important», qui est la condition préalable d'une intervention aux fins de la protection des investisseurs.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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