(2) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu'elles portent, d'une part, sur la définition de concepts et d'exigences concernant les obligations de transparence pré- et post-négociation des internalisateurs systématiques et la publication de données par les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques, et d'autre part, sur les pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d'intervention sur les produits et de gestion des positions. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale à tous les intéressés, et notamment à ceux qui sont soumis aux obligations qu'elles prévoient, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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