(3) Pour qu'il existe partout dans l'Union un minimum d'instruments de fonds propres liquides, l'autorité compétente d'un État membre où moins de cinq instruments financiers liquides se négocient dans chaque catégorie (actions, certificats représentatifs, fonds cotés et certificats préférentiels) devrait pouvoir désigner un ou plusieurs instruments financiers liquides supplémentaires, à condition que le nombre total d'instruments financiers dont le marché est considéré comme liquide ne dépasse pas cinq dans chacune de ces catégories.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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