Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

(3) Pour qu'il existe partout dans l'Union un minimum d'instruments de fonds propres liquides, l'autorité compétente d'un État membre où moins de cinq instruments financiers liquides se négocient dans chaque catégorie (actions, certificats représentatifs, fonds cotés et certificats préférentiels) devrait pouvoir désigner un ou plusieurs instruments financiers liquides supplémentaires, à condition que le nombre total d'instruments financiers dont le marché est considéré comme liquide ne dépasse pas cinq dans chacune de ces catégories.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).