(4) Pour que les données de marché soient fournies à des conditions commerciales raisonnables et de manière uniforme dans l'Union, le présent règlement précise les conditions que doivent remplir les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques. L'objectif qui sous-tend ces conditions est que l'obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables soit suffisamment claire pour en permettre l'application effective et uniforme, tout en tenant compte des différents modèles d'exploitation et structures de coût des opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et des internalisateurs systématiques.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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