(5) Pour que les frais facturés pour des données de marché soient fixés à un niveau raisonnable, l'obligation de fournir ces données à des conditions commerciales raisonnables implique un rapport raisonnable entre ces frais et le coût de production et de diffusion de ces données. Sans préjudice de l'application des règles de concurrence, les fournisseurs de données devraient donc calculer leurs frais sur la base de leurs coûts et être autorisés à appliquer une marge raisonnable, en fonction de facteurs tels que la marge bénéficiaire d'exploitation, le rendement mesuré par rapport aux coûts, le rendement des actifs d'exploitation et le rendement du capital. Si les fournisseurs de données supportent des coûts communs pour la fourniture de données et d'autres services, les coûts de fourniture des données peuvent inclure une fraction appropriée des coûts communs liés à la fourniture d'autres services pertinents. Le calcul des coûts exacts étant complexe, il est préférable de définir des méthodes d'affectation et de répartition des coûts et de laisser la détermination des coûts eux-mêmes à l'appréciation des fournisseurs de données de marché, tout en veillant au respect de l'objectif de maintien des frais facturés à un niveau raisonnable dans l'Union.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.