(7) Pour que les utilisateurs puissent obtenir des données de marché sans devoir acheter d'autres services, ces données devraient être proposées de manière dégroupée, indépendamment de tout autre service. Pour que les utilisateurs de données ne se voient pas facturer plusieurs fois les mêmes données de marché lorsqu'ils achètent des ensembles de données à des plates-formes de négociation ou à d'autres distributeurs de données, chaque utilisateur devrait recevoir une offre individuelle, à moins que cela ne soit disproportionné en termes de coût, compte tenu de l'échelle et de l'ampleur des données fournies par l'opérateur de marché, l'entreprise d'investissement qui gère une plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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