(8) Afin de permettre aux utilisateurs de données de marché et aux autorités compétentes de vérifier effectivement si ces données sont fournies à des conditions commerciales raisonnables, les conditions essentielles de leur fourniture doivent être connues du public. Les fournisseurs de données devraient donc donner des informations non seulement sur les frais qu'ils facturent et sur le contenu des données, mais aussi sur leurs méthodes de comptabilisation des coûts, sans devoir pour autant divulguer ces coûts.
Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
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