Règlement délégué (UE) 2017/567 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/567
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/567
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32017R0567)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2017/567EUR-Lex →

(8) Afin de permettre aux utilisateurs de données de marché et aux autorités compétentes de vérifier effectivement si ces données sont fournies à des conditions commerciales raisonnables, les conditions essentielles de leur fourniture doivent être connues du public. Les fournisseurs de données devraient donc donner des informations non seulement sur les frais qu'ils facturent et sur le contenu des données, mais aussi sur leurs méthodes de comptabilisation des coûts, sans devoir pour autant divulguer ces coûts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).