Règlement Délégué (UE) 2017/568 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement Délégué (UE) 2017/568
IntituléValeurs mobilières — Libre négociabilité
RattachementRèglement Délégué (UE) 2017/568
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0568)
Référencearticle 1 du règlement Délégué (UE) 2017/568EUR-Lex →

1. Une valeur mobilière est considérée comme librement négociable lorsqu'elle peut être échangée entre les parties à une transaction, puis transférée sans restriction, et que toutes les valeurs mobilières relevant de la même catégorie que cette valeur mobilière ont un caractère fongible.

2. Les valeurs mobilières dont le transfert est soumis à restriction ne sont pas considérées comme librement négociables au sens du paragraphe 1, sauf si la restriction n'est pas susceptible de perturber le marché. Les valeurs mobilières qui ne sont pas totalement libérées peuvent être considérées comme librement négociables lorsque les mesures nécessaires ont été prises pour éviter que leur négociabilité ne soit restreinte et pour faire en sorte que les informations adéquates indiquant que ces valeurs ne sont pas totalement libérées et ce que cela implique pour les actionnaires soient rendues publiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).