Règlement Délégué (UE) 2017/568 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement Délégué (UE) 2017/568
IntituléParts et actions d'organismes de placement collectif
RattachementRèglement Délégué (UE) 2017/568
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0568)
Référencearticle 4 du règlement Délégué (UE) 2017/568EUR-Lex →

1. Tout marché réglementé qui admet à la négociation des parts ou actions d'un organisme de placement collectif s'assure que la commercialisation de ces parts ou actions est autorisée dans l'État membre où ce marché est situé.

2. Lorsqu'il évalue si les parts ou actions d'un organisme de placement collectif de type ouvert sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des aspects suivants:

a) la répartition de ces parts ou actions dans le public;

b) l'existence éventuelle de mécanismes appropriés de tenue de marché, ou la mise en place éventuelle par la société de gestion de l'organisme de placement collectif de mécanismes autres permettant aux investisseurs de se faire rembourser leurs parts ou actions;

c) pour les fonds cotés, l'existence éventuelle, en plus des mécanismes de tenue de marché, d'autres mécanismes adéquats permettant aux investisseurs de se faire rembourser des parts ou actions, au moins dans les cas où la valeur de celles-ci s'écarte de manière significative de la valeur liquidative nette;

d) le fait que la publication périodique de la valeur liquidative nette rend, ou non, la valeur des parts ou actions suffisamment transparente pour les investisseurs.

3. Lorsqu'il évalue si les parts ou actions d'un organisme de placement collectif de type fermé sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des aspects suivants:

a) la répartition de ces parts ou actions dans le public;

b) le fait que la publication d'informations sur la stratégie de placement du fonds ou la publication périodique de la valeur liquidative nette rend, ou non, la valeur des parts ou actions suffisamment transparente pour les investisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).