Règlement Délégué (UE) 2017/568 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement Délégué (UE) 2017/568
IntituléInstruments dérivés
RattachementRèglement Délégué (UE) 2017/568
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0568)
Référencearticle 5 du règlement Délégué (UE) 2017/568EUR-Lex →

1. Lorsqu'il évalue si un instrument financier visé à l'annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2014/65/UE est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé vérifie que les conditions suivantes sont remplies:

a) les clauses du contrat établissant l'instrument financier sont claires et sans ambiguïté et permettent d'établir une corrélation entre le prix de cet instrument et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent;

b) le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent est fiable et publiquement disponible;

c) les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer l'instrument dérivé sont publiquement disponibles;

d) le mode de détermination du prix de règlement du contrat est tel que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent;

e) lorsque l'instrument dérivé doit ou peut être réglé par la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il existe à la fois un dispositif approprié permettant aux participants au marché d'obtenir des informations pertinentes sur ce sous-jacent et des procédures appropriées de règlement et de livraison concernant ce dernier.

2. Le point b) du paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5), 6), 7) et 10), de la directive 2014/65/UE lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le contrat établissant l'instrument est susceptible d'informer le marché sur le prix ou sur toute autre mesure de la valeur du sous-jacent ou bien de permettre au marché de les évaluer, lorsque ce prix ou cette autre mesure de la valeur n'est pas publiquement disponible par ailleurs;

b) le marché réglementé s'assure que des mécanismes de contrôle adéquats sont mis en place pour surveiller les activités de négociation et de règlement concernant ces instruments financiers;

c) le marché réglementé veille à ce que le règlement et la livraison, qu'il s'agisse d'une livraison physique ou d'un règlement en espèces, puissent être effectués conformément aux conditions contractuelles des instruments financiers considérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).