(2) Pour l'admission à la négociation sur un marché réglementé d'une valeur mobilière comme défini dans la directive 2014/65/UE, il convient, dans le cas d'une valeur mobilière au sens de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, que des informations suffisantes soient publiquement disponibles pour permettre d'évaluer cet instrument financier afin qu'il puisse être négocié de manière équitable, ordonnée et efficace. En outre, dans le cas d'actions, un nombre adéquat d'entre elles devrait pouvoir être distribué au public, tandis que, dans le cas d'instruments dérivés titrisés, des mécanismes adéquats de règlement et de livraison devraient exister.
Règlement Délégué (UE) 2017/568 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2017/568
RattachementRèglement Délégué (UE) 2017/568
Versionacte d'origine du 24/05/2016 (CELEX 32017R0568)
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