(4) L'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs ne devrait pas permettre de contourner les dispositions pertinentes de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il est nécessaire pour un opérateur de marché réglementé de vérifier que les unités qu'il admet à la négociation proviennent d'un fonds commun de placement qui se conforme à la législation sectorielle pertinente. Dans le cas de fonds cotés, il est nécessaire pour l'opérateur du marché réglementé de s'assurer de l'existence à tout moment de modalités de remboursement pour les investisseurs.
Règlement Délégué (UE) 2017/568 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2017/568
RattachementRèglement Délégué (UE) 2017/568
Versionacte d'origine du 24/05/2016 (CELEX 32017R0568)
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