Règlement Délégué (UE) 2017/568 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2017/568
RattachementRèglement Délégué (UE) 2017/568
Versionacte d'origine du 24/05/2016 (CELEX 32017R0568)
RéférenceConsidérant 7 du règlement Délégué (UE) 2017/568EUR-Lex →

(7) Les dispositions prises par les marchés réglementés pour vérifier la conformité des émetteurs aux obligations découlant du droit de l'Union et pour faciliter l'accès à l'information rendue publique en vertu du droit de l'Union devraient couvrir les obligations prescrites par le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par les directives du Parlement européen et du Conseil 2003/71/CE et 2004/109/CE, ces actes législatifs énonçant les obligations les plus importantes qui incombent aux émetteurs après la première admission à la négociation sur un marché réglementé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).