(7) Les dispositions prises par les marchés réglementés pour vérifier la conformité des émetteurs aux obligations découlant du droit de l'Union et pour faciliter l'accès à l'information rendue publique en vertu du droit de l'Union devraient couvrir les obligations prescrites par le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par les directives du Parlement européen et du Conseil 2003/71/CE et 2004/109/CE, ces actes législatifs énonçant les obligations les plus importantes qui incombent aux émetteurs après la première admission à la négociation sur un marché réglementé.
Règlement Délégué (UE) 2017/568 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2017/568
RattachementRèglement Délégué (UE) 2017/568
Versionacte d'origine du 24/05/2016 (CELEX 32017R0568)
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