Règlement Délégué (UE) 2017/568 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2017/568
RattachementRèglement Délégué (UE) 2017/568
Versionacte d'origine du 24/05/2016 (CELEX 32017R0568)
RéférenceConsidérant 9 du règlement Délégué (UE) 2017/568EUR-Lex →

(9) Les marchés réglementés devraient faciliter l'accès aux informations publiées dans les conditions fixées par le droit de l'Union qui sont disponibles pour leurs membres et leurs participants au moyen de modalités assurant la simplicité, l'équité et le caractère non discriminatoire de cet accès pour tous les membres et participants. Les dispositions pertinentes du droit de l'Union à cet effet incluent la directive 2003/71/CE, la directive 2004/109/CE, le règlement (UE) noo596/2014 et le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil. Il importe que les modalités en question garantissent l'égalité d'accès de tous les membres et participants à l'information pertinente susceptible d'avoir une influence sur l'évaluation d'un instrument financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).