(4) Il convient de tenir compte du fait qu'un opérateur de marché doit assurer une négociation équitable, ordonnée et efficace sur son marché. En dehors du champ d'application du présent règlement, il appartiendra à un opérateur de marché d'évaluer si la suspension ou le retrait de la négociation de l'instrument financier sous-jacent met en péril la négociation équitable et ordonnée de l'instrument dérivé sur sa plate-forme de négociation, et notamment de prendre, de sa propre initiative, les mesures appropriées telles qu'une suspension ou un retrait de cet instrument dérivé lié.
Règlement délégué (UE) 2017/569 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/569
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/569
Versionacte d'origine du 24/05/2016 (CELEX 32017R0569)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.