(5) L'article 32, paragraphe 2, et l'article 52, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE devraient être appliqués de manière cohérente à différents types de plates-formes de négociation. Ils sont étroitement liés, puisqu'ils visent à préciser les modalités de suspension et de retrait sur différents types de plates-formes de négociation. Pour garantir l'application cohérente de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les parties intéressées, notamment celles qui sont soumises à ces obligations, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement les normes techniques de réglementation élaborées en vertu de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 52, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/569 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/569
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/569
Versionacte d'origine du 24/05/2016 (CELEX 32017R0569)
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