Règlement délégué (UE) 2017/570 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/570
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/570
Versionacte d'origine du 26/05/2016 (CELEX 32017R0570)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/570EUR-Lex →

(3) Il convient d'assurer une application proportionnée de l'obligation de notification. Lorsqu'elle est informée d'une suspension temporaire de la négociation, l'autorité compétente est tenue d'évaluer si cette notification doit être diffusée au reste du marché et de coordonner si besoin l'élaboration d'une réponse au niveau de l'ensemble du marché. Afin de limiter la charge administrative pour les plates-formes de négociation, seules celles qui ont potentiellement l'impact le plus fort sur tout le marché en cas de suspension de la négociation devraient être soumises à l'obligation de notification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).