(5) Pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés, le marché significatif en termes de liquidité devrait être le marché réglementé sur lequel l'instrument financier concerné a été admis en premier lieu à la négociation. Si un tel instrument financier n'est pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le marché significatif en termes de liquidité devrait être la plate-forme de négociation sur laquelle il a été initialement négocié. Le fait de se référer simplement à la plate-forme de négociation où de tels événements ont un impact important en termes de liquidité sur les autres marchés négociant le même instrument financier, généralement parce qu'elle représente une part importante, en volume, des transactions exécutées sur cet instrument, devrait être un gage de sécurité pour toute une série d'instruments financiers complexes.
Règlement délégué (UE) 2017/570 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/570
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/570
Versionacte d'origine du 26/05/2016 (CELEX 32017R0570)
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