Règlement délégué (UE) 2017/572 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/572
IntituléOffre de données de transparence pré-négociation et post-négociation
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/572
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0572)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/572EUR-Lex →

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation mettent à disposition du public, sur demande, les informations publiées en vertu des articles 3, 4 et 6 à 11 du règlement (UE) no 600/2014 en proposant les données de pré-négociation et de post-négociation sous une forme désagrégée selon les critères suivants:

a) la nature de la catégorie d'actif:

i) actions;

ii) certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers similaires visés à l'article 3 du règlement (UE) no 600/2014;

iii) obligations et produits financiers structurés;

iv) quotas d'émission;

v) dérivés;

b) le pays d'émission pour les actions et les titres de dette souveraine;

c) la monnaie dans laquelle l'instrument financier est négocié;

d) le fait que l'instrument fasse l'objet d'enchères quotidiennes ou qu'il soit coté en continu.

2. Les dérivés visés au point a) v) sont désagrégés selon les critères suivants:

a) dérivés sur actions;

b) dérivés de taux d'intérêt;

c) dérivés de crédit;

d) dérivés de change;

e) dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission;

f) autres dérivés.

3. Lorsque les critères de désagrégation des paragraphes 1 ou 2 ne peuvent être appliqués de manière univoque à un instrument financier ou à un type de données, l'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation détermine quels critères sont remplis.

4. L'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation applique, sur demande, toute combinaison des critères visés aux paragraphes 1 et 2.

5. Outre les données qu'il propose conformément aux paragraphes 1 et 2, un opérateur de marché ou une entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation peut proposer des ensembles groupés de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0572. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).