Règlement délégué (UE) 2017/572 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/572
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/572
Versionacte d'origine du 02/06/2016 (CELEX 32017R0572)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/572EUR-Lex →

(1) Afin de réduire les coûts qu'entraîne l'achat de données pour les acteurs du marché, le règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les données de transparence pré-négociation et post-négociation portant sur des éléments de données distincts sont mises à la disposition du public sous une forme non groupée. Il est nécessaire de préciser à quel niveau de désagrégation les plateformes devraient proposer leurs données. Eu égard au fait qu'il existe une demande manifeste de telles données de la part d'autres parties prenantes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation devraient désagréger les données par catégorie d'actifs, par pays d'émission, par monnaie dans laquelle un instrument financier est négocié, et selon que les données proviennent d'enchères quotidiennes ou d'une cotation en continu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0572. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).