(1) Afin de réduire les coûts qu'entraîne l'achat de données pour les acteurs du marché, le règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les données de transparence pré-négociation et post-négociation portant sur des éléments de données distincts sont mises à la disposition du public sous une forme non groupée. Il est nécessaire de préciser à quel niveau de désagrégation les plateformes devraient proposer leurs données. Eu égard au fait qu'il existe une demande manifeste de telles données de la part d'autres parties prenantes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation devraient désagréger les données par catégorie d'actifs, par pays d'émission, par monnaie dans laquelle un instrument financier est négocié, et selon que les données proviennent d'enchères quotidiennes ou d'une cotation en continu.
Règlement délégué (UE) 2017/572 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/572
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/572
Versionacte d'origine du 02/06/2016 (CELEX 32017R0572)
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