Règlement délégué (UE) 2017/572 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/572
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/572
Versionacte d'origine du 02/06/2016 (CELEX 32017R0572)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/572EUR-Lex →

(3) Pour certains instruments financiers tels que les produits dérivés, il n'est pas toujours possible de déterminer de manière univoque la catégorie d'actifs à laquelle ils appartiennent, car pour décider de quelle catégorie relève un actif, il faut établir lesquelles des caractéristiques des instruments financiers sont considérées comme déterminantes. De même, il n'est pas toujours possible de déterminer de manière univoque à quels autres critères correspond un type de données. Pour que les acteurs du marché qui achètent des données auprès d'une plateforme de négociation donnée obtiennent des ensembles de données cohérents, il faut exiger des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation qu'ils déterminent, dans les cas où les critères de désagrégation ne peuvent être appliqués de manière univoque, quels critères un instrument financier ou un type de données est censé respecter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0572. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).