Règlement délégué (UE) 2017/573 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/573
IntituléTransparence de la fourniture de services de colocalisation
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/573
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0573)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/573EUR-Lex →

Les plates-formes de négociation publient sur leurs sites web les informations suivantes concernant leurs services de colocalisation:

a) une liste des services fournis, donnant des informations sur l'espace, la puissance, la longueur de câble, le refroidissement, l'accès aux données, la connectivité au marché, la technologie, l'appui technique, les types de messages, les télécommunications ainsi que sur les produits et services connexes;

b) la structure des frais pour chaque service, telle qu'indiquée à l'article 3, paragraphe 2;

c) les conditions d'accès à ce service, y compris les exigences en termes d'informatique et les modalités opérationnelles;

d) les différents types de latences d'accès disponibles;

e) la procédure d'allocation de l'espace de colocalisation;

f) les exigences applicables aux tiers prestataires de services de colocalisation, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).