Règlement délégué (UE) 2017/573 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/573
IntituléTransparence des structures tarifaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/573
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0573)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2017/573EUR-Lex →

Les plates-formes de négociation publient dans un seul document complet et publiquement accessible sur leur site web les critères objectifs utilisés pour la fixation de leurs frais, structures tarifaires et autres conditions prévus à l'article 3, ainsi que les frais d'exécution, frais auxiliaires, rabais, mesures incitatives et mesures dissuasives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).