Règlement délégué (UE) 2017/573 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/573
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/573
Versionacte d'origine du 06/06/2016 (CELEX 32017R0573)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/573EUR-Lex →

(4) Les plates-formes de négociation devraient avoir la possibilité de définir leur politique commerciale en matière de colocalisation et de décider à quels types de participants au marché elles souhaitent donner accès à ces services, pourvu que leur politique commerciale repose sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les plates-formes de négociation ne devraient pas être tenues d'étendre leurs capacités de colocalisation au-delà de ce que permettent les installations disponibles en termes d'espace, de puissance, de refroidissement ou autre, et devraient pouvoir choisir librement d'étendre ou non leur espace de colocalisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).