Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0575-20170331, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
IntituléObjet
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
VersionConsolidée au 31/03/2017 (CELEX 02017R0575-20170331)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/575EUR-Lex →

Le présent règlement définit le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions. Il s'applique aux plates-formes de négociation, aux internalisateurs systématiques, aux teneurs de marché et aux autres fournisseurs de liquidité.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0575-20170331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).