Le présent règlement définit le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions. Il s'applique aux plates-formes de négociation, aux internalisateurs systématiques, aux teneurs de marché et aux autres fournisseurs de liquidité.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0575-20170331, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
IntituléObjet
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
VersionConsolidée au 31/03/2017 (CELEX 02017R0575-20170331)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.