Les plates-formes d'exécution déclarent les transactions exécutées visées à l'article 4 en les répartissant dans les intervalles de taille suivants:
a) pour tous les instruments financiers autres que les instruments du marché monétaire
i) intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l'instrument financier;
ii) intervalle de taille 2: taille supérieure à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l'instrument financier mais inférieure ou égale à une taille élevée;
iii) intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée;
b) pour les actions non liquides, les fonds cotés ou les certificats représentatifs:
i) intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d'instrument;
ii) intervalle de taille 2: taille supérieure à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d'instrument mais inférieure ou égale à une taille élevée;
iii) intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée;
c) pour les instruments du marché monétaire;
i) intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à 10 millions d'EUR;
ii) intervalle de taille 2: taille supérieure à 10 millions d'EUR mais inférieure ou égale à 50 millions d'EUR;
iii) intervalle de taille 3: taille supérieure à 50 millions d'EUR.