(1) Pour fournir au public comme aux entreprises d'investissement des données pertinentes sur la qualité d'exécution qui les aident à définir le meilleur mode d'exécution des ordres de clients, il est important de définir le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques sur la qualité d'exécution de transactions portant sur des instruments financiers soumis à l'obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil. Il importe aussi de définir le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions portant sur d'autres instruments financiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation. À cet égard, il convient de tenir dûment compte du type de plate-forme d'exécution et du type d'instrument financier concernés.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
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