(10) Pour des raisons de cohérence réglementaire, il n'est pas opportun d'imposer aux plates-formes de négociation de fournir le détail des transactions qui font encore l'objet, au moment de la publication, d'une autorisation de publication différée conforme aux exigences de transparence postnégociation. Il convient que les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité soient exemptés de l'obligation de publier des données de transaction ponctuelles pour toute transaction dépassant la taille normale de marché ou la taille spécifique à l'instrument financier, afin de ne pas les exposer inutilement au risque de divulgation d'informations commercialement sensibles et compromettre ainsi leurs capacités de couverture et de fourniture de liquidité. Pour les actions, les fonds cotés et les certificats représentatifs réputés illiquides au sens du règlement (UE) no 600/2014, le seuil correspondant à la taille normale de marché est la taille normale de marché minimale disponible pour ce type d'instrument financier. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les expressions «taille élevée» et «taille spécifique à l'instrument financier» ont le même sens que dans les règles de transparence postnégociation.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
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