(12) Les informations sur la probabilité d'exécution indiquent la probabilité qu'un type particulier d'ordre soit exécuté et sont étayées par des détails sur les volumes de négociation d'un instrument particulier ou sur d'autres caractéristiques des ordres et des transactions. Elles devraient permettre de calculer des paramètres tels que la taille de marché relative d'une plate-forme pour un instrument financier donné ou une catégorie donnée d'instruments financiers. L'évaluation de la probabilité d'exécution devrait aussi faire intervenir des données sur les transactions avortées ou les ordres annulés ou modifiés.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
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