(14) Pour permettre de comparer la qualité d'exécution d'ordres de tailles différentes, les plates-formes d'exécution devraient être tenues de fournir leurs données selon plusieurs intervalles de taille. Les seuils délimitant ces intervalles de taille devraient dépendre du type d'instrument financier et de sa liquidité, afin d'offrir un échantillon suffisant d'exécutions d'ordres d'une taille qui soit caractéristique de cet instrument.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
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