(2) Pour pouvoir pleinement juger la qualité d'exécution des transactions dans l'Union, il convient que les plates-formes d'exécution éventuellement choisies par des entreprises d'investissement pour exécuter les ordres de leurs clients respectent les exigences du présent règlement concernant les données qu'elles doivent fournir. À cet effet, il conviendrait d'inclure parmi les plates-formes d'exécution les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation, les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
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