Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/575EUR-Lex →

(2) Pour pouvoir pleinement juger la qualité d'exécution des transactions dans l'Union, il convient que les plates-formes d'exécution éventuellement choisies par des entreprises d'investissement pour exécuter les ordres de leurs clients respectent les exigences du présent règlement concernant les données qu'elles doivent fournir. À cet effet, il conviendrait d'inclure parmi les plates-formes d'exécution les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation, les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).