(4) Afin d'éviter toute comparaison inopportune entre plates-formes d'exécution et d'assurer la pertinence des données collectées, il conviendrait que les plates-formes d'exécution remettent des déclarations séparées pour les segments qui gèrent des carnets d'ordres différents, relèvent de réglementations différentes ou utilisent des identifiants de segment de marché différents.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
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