(6) Les teneurs de marché et autres fournisseurs de liquidité qui effectuent une déclaration en tant que plate-forme d'exécution pour des instruments financiers non soumis à l'obligation de négociation ne devraient publier des informations sur les ordres exécutés ou le prix offert pour leurs clients que si les ordres sont cotés ou exécutés de gré à gré ou exécutés conformément aux articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des ordres retenus dans le système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation jusqu'à leur divulgation.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
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