(7) Il y a lieu de considérer que les autres fournisseurs de liquidité devraient comprendre les entreprises qui se tiennent disposées à négocier pour leur propre compte et qui fournissent de la liquidité dans le cadre de leurs activités normales, qu'elles aient ou non passé des accords formels en ce sens ou qu'elles s'engagent ou non à fournir de la liquidité de manière continue.
Règlement délégué (UE) 2017/575 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/575
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0575)
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