(11) Il convient que les entreprises d'investissement soient tenues de publier une évaluation de la qualité d'exécution obtenue sur chacune des plates-formes qu'elles utilisent. Cette information permettra d'avoir une idée claire des stratégies d'exécution et des outils utilisés pour ladite évaluation. Elle permettra également aux investisseurs d'évaluer l'efficacité du suivi effectué par les entreprises d'investissement concernant ces plates-formes d'exécution.
Règlement délégué (UE) 2017/576 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/576
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/576
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0576)
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