Règlement délégué (UE) 2017/576 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/576
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/576
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0576)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2017/576EUR-Lex →

(12) En ce qui concerne spécifiquement l'appréciation de la qualité d'exécution obtenue sur chacune des plates-formes d'exécution du point de vue des coûts, il convient que les entreprises d'investissement analysent également les accords qu'elles ont conclus avec ces plates-formes en matière de paiements effectués ou reçus ainsi que de remises, rabais ou avantages non monétaires obtenus. Cette analyse devrait également permettre au public de se rendre compte de la manière dont ces accords influent sur les coûts supportés par l'investisseur et de la mesure dans laquelle ils sont conformes à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).