(2) Pour qu'il soit possible d'apprécier pleinement le niveau de qualité d'exécution obtenu sur les plates-formes d'exécution auxquelles les entreprises d'investissement ont eu recours pour exécuter les ordres de leurs clients, y compris sur celles situées dans des pays tiers, il convient que ces entreprises publient les informations requises en vertu du présent règlement en ce qui concerne les plates-formes de négociation, les teneurs de marché ou autres fournisseurs de liquidité, ou toute autre entité qui remplit dans un pays tiers des fonctions analogues.
Règlement délégué (UE) 2017/576 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/576
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/576
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0576)
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