Règlement délégué (UE) 2017/576 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/576
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/576
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0576)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/576EUR-Lex →

(2) Pour qu'il soit possible d'apprécier pleinement le niveau de qualité d'exécution obtenu sur les plates-formes d'exécution auxquelles les entreprises d'investissement ont eu recours pour exécuter les ordres de leurs clients, y compris sur celles situées dans des pays tiers, il convient que ces entreprises publient les informations requises en vertu du présent règlement en ce qui concerne les plates-formes de négociation, les teneurs de marché ou autres fournisseurs de liquidité, ou toute autre entité qui remplit dans un pays tiers des fonctions analogues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).