(3) Afin de fournir des informations à la fois précises et comparables, il est nécessaire de définir les catégories d'instruments financiers sur la base de leurs caractéristiques pertinentes pour cette publication. Ces catégories devraient être suffisamment étroites pour que ressortent les différences de l'une à l'autre dans la manière dont sont exécutés les ordres, mais, en même temps, suffisamment larges pour que l'obligation de publication imposée aux entreprises d'investissement ne soit pas disproportionnée. Compte tenu de l'étendue de la catégorie des actions et instruments assimilés, il y a lieu de la subdiviser en sous-catégories en fonction de la liquidité. Étant donné que la liquidité est un facteur essentiel régissant les comportements en matière d'exécution et que les plates-formes d'exécution sont souvent en concurrence pour attirer à elles les actions les plus fréquemment échangées, il convient que les actions et instruments assimilés soient classés selon leur liquidité telle que déterminée dans le cadre du régime de pas de cotation défini dans la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/576 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/576
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/576
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0576)
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